J.O. 162 du 14 juillet 2006
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant le code rural
NOR : AGRX0600062P
Monsieur le Président,
L'article 8 de la loi no 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole autorise le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code rural relatives au statut du fermage afin :
1° D'en simplifier la rédaction en supprimant les dispositions inusitées ou devenues sans objet, en précisant les dispositions ambiguës et en adaptant les dispositions qui le nécessitent aux législations en vigueur ;
2° D'adapter, de simplifier et d'harmoniser les règles et les procédures applicables en cas de résiliation ou de non-renouvellement des baux, et en cas de contestation de l'autorisation d'exploiter.
Sur la base de cette habilitation, la présente ordonnance soumise à votre approbation modifie les articles du code rural sur les points suivants :
L'article 2 concerne le régime de droit commun du statut. Il complète l'article L. 411-3 relatif à la fixation du seuil d'application du statut du fermage par le préfet dans le département par la disposition régissant le bail non écrit des petites parcelles prévu au code civil qui figurait antérieurement à l'article L. 411-10.
L'article 3 concerne la durée du bail et le prix.
L'article L. 411-6 prévoit les modalités de la reprise du bien loué en cours de bail par le bailleur : introduction de la clause de reprise sexennale ou triennale.
La modification est de coordination (avec l'article L. 411-58) :
L'article L. 411-10 relatif au bail non écrit des petites parcelles est supprimé. Son contenu précisé est intégré à l'article L. 411-3.
L'article L. 411-11 est relatif au prix du bail. Il détermine les critères généraux de la fixation des fermages (durée du bail, état et importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, qualité des sols, structure parcellaire) ainsi que les règles particulières à chaque type de loyer : loyer des bâtiments d'habitation, loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation, loyer des terres nues portant des cultures pérennes ; chacune des composantes suit une évolution distincte.
Il convient de réparer une erreur de rédaction du texte en vigueur en remplaçant « une clause de reprise éventuellement en cours de bail » par « une éventuelle clause de reprise ».
La méthode de calcul de l'évolution du prix des fermages des terres nues et des bâtiments d'exploitation découle de la loi du 2 janvier 1995. Elle consiste en une indexation de l'évolution des montants des fermages dans chaque département sur un indicateur d'évolution du résultat annuel de l'activité de production agricole mesuré dans les comptes de l'agriculture présentés chaque année à la commission des comptes de l'agriculture de la nation. L'indicateur d'évolution retenu, à l'origine le résultat brut d'exploitation (RBE), est devenu le revenu brut d'entreprise agricole (RBEA) après le changement de base des comptes de l'agriculture intervenu en 1999.
Pour la composition de l'indice des fermages servant à l'actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation, il était prévu depuis la loi no 95-2 du 2 janvier 1995 relative au prix des fermages que le préfet pouvait faire entrer dans la composition de l'indice départemental « le prix constaté dans le département d'une ou plusieurs denrées ne faisant pas l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation communautaire ».
Désormais, il est nécessaire de supprimer cette possibilité suite à la réforme de la politique agricole commune (PAC) de 2003.
La loi du 2 janvier 1995 précitée sur le prix des fermages a été appliquée pour son actualisation au 1er octobre 1995 au plus tard. Une mesure transitoire avait été prévue par le législateur imposant une composition d'indice (50 % RBEA national et 50 % RBEA départemental) jusqu'à ce que le département choisisse une composition déterminée. Cette disposition transitoire doit être supprimée.
Cette disposition concerne le prix du bail comportant une clause environnementale. Il s'agit d'une modification de coordination avec la nouvelle rédaction de l'article L. 411-27.
L'article L. 411-15 concerne les modalités de la conclusion d'un bail par une personne morale de droit public.
Le bail est conclu à l'amiable ou par voie d'adjudication.
L'article prévoit une priorité dans les exploitants et indique que l'ensemble de ces dispositions s'applique aux conventions pluriannuelles de pâturage. Le dernier alinéa sur la référence du texte cité pour les conventions pluriannuelles doit être modifié afin de mentionner l'article L. 481-1 du code rural (l'article 13 de la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde ayant été abrogé).
L'article L. 411-18 est relatif à la contenance du fonds loué.
Il existe déjà un renvoi au code civil (article 1765) qu'il convient de résumer dans le code rural.
Les articles L. 411-19 à L. 411-23 sont relatifs aux modalités de remise du prix de location en cas de destruction en cours de bail de tout ou partie de la récolte par cas fortuits.
L'ordonnance résume ces dispositions, les insère au premier alinéa de l'article L. 411-24 en faisant référence aux articles du code civil qui les édictent intégralement et abroge les articles L. 411-19 à L. 411-23.
L'article 4 concerne les droits et obligations du preneur en matière d'exploitation.
L'article L. 411-26 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 411-27 relatifs aux obligations du preneur en matière d'exploitation sont intégralement reproduits du code civil dans la partie contrat de louage « règles particulières aux baux à ferme ». Il convient de renvoyer simplement aux articles du code civil correspondants et d'abroger l'article L. 411-25.
L'article 5 concerne la résiliation du bail.
La présente ordonnance complète l'article L. 411-31, dans lequel sont désormais indiqués expressément les cas de résiliation mentionnés à l'article L. 411-53 et dans lequel sont ajoutés toute contravention à certaines dispositions du statut du fermage qui en tout état de cause entraînaient la résiliation en cas d'inobservation des prescriptions. Ainsi l'ensemble des cas de résiliation sont désormais rassemblés dans un même article .
L'article L. 411-32 concerne la possibilité pour le bailleur de résilier partiellement le bail sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci. Le projet d'ordonnance actualise ces dispositions pour tenir compte des modifications du code de l'urbanisme.
L'article L. 411-33 concerne les cas où la résiliation du bail peut être demandée par le preneur :
- incapacité au travail ;
- décès d'un membre de sa famille travaillant sur la ferme ;
- acquisition d'une ferme ;
- refus d'autorisation d'exploiter par le préfet l'obligeant à se mettre en conformité avec le schéma directeur départemental des structures.
La modification de cet alinéa permet de préciser la date prise en compte.
Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- les conditions d'intervention de la résiliation sont précisées ; la rédaction antérieure du dernier alinéa de l'article L. 411-34 ne concernant que le décès ;
- il prend en compte la possibilité de résiliation du bail par le preneur, afin de bénéficier d'une pension de retraite (cette disposition figurait à l'article L. 411-65 et y est donc supprimée).
L'article 6 concerne les contraventions en cas de méconnaissance des règles relatives à l'exécution du bail.
Les articles L. 411-36 et L. 411-38, deuxième alinéa, qui concernent la sanction qui pèse sur le preneur en cas de cession irrégulière du bail ou d'apport du droit au bail sont supprimés puisque ces contraventions entraînant la résiliation du bail ont été reprises au nouvel article L. 411-31.
L'article 7 concerne les locations annuelles renouvelables.
L'article L. 411-45 est inclus dans une section 7 intitulée : « Dispositions particulières aux locations annuelles renouvelables ».
En conséquence il convient de remplacer le mot : « bail » par le mot : « location ».
L'article 8 concerne le droit de renouvellement et le droit de reprise.
L'article L. 411-46 concerne le droit au renouvellement du bail du preneur et vise l'article sur la résiliation en cas de faute. En conséquence c'est désormais à l'article L. 411-31 qu'il convient de se référer.
L'article L. 411-52 concerne le terme du bail des petites parcelles conclu sans écrit. La nouvelle rédaction de cet article se réfère à l'article 1775 du code civil qu'il reproduisait intégralement.
L'article L. 411-53 qui concernait les motifs d'opposition au renouvellement du bail est réécrit pour renvoyer à l'article L. 411-31.
L'article L. 411-58 sur le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail afin d'exploiter le bien loué est réécrit.
Les alinéas relatifs aux références aux indemnités viagères de départ (IVD) et aux fonds d'action sociale pour l'amélioration des structures agricoles (FASASA) sont supprimés.
La contestation de la reprise par le preneur donne lieu à un double contentieux administratif et judiciaire. La présente ordonnance propose d'en simplifier l'articulation.
L'action devant la juridiction administrative permet de contester la décision rendue au titre du contrôle des structures ; la contestation du congé peut avoir lieu en même temps devant le tribunal paritaire.
Dans l'attente de la décision de la juridiction administrative, le tribunal paritaire surseoit à statuer sur l'exercice du droit de reprise jusqu'à ce que l'autorisation soit définitive.
Le sursis à statuer a été maintenu. Il devient facultatif : le tribunal peut surseoir à statuer à la demande d'une des parties ou d'office. Toutefois, lorsqu'une procédure de référé est en cours, le sursis à statuer est de droit.
La présente ordonnance complète l'article L. 411-58 afin de régler une divergence de jurisprudence entre les tribunaux civils et administratifs relative à la personne bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter dans le cas d'une reprise pour mise en valeur sociétaire. En l'état actuel des réglementations, c'est la société qui doit satisfaire à cette obligation au regard du contrôle des structures, tandis que pour le statut du fermage l'autorisation doit être accordée personnellement au repreneur.
L'article L. 411-59 concerne les obligations qui incombent au bénéficiaire de la reprise du bien loué. L'article L. 411-58 subordonne le droit de reprise à une autorisation d'exploiter, alors que l'article L. 411-59 ne mentionne que les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées aux articles L. 331-2 à L. 331-5. L'article L. 331-2 définit le champ d'application du contrôle des structures et soumet l'exploitant à autorisation si celui-ci ne dispose pas de la capacité ou l'expérience requises ; ces critères étant définis à l'article R. 331-1. Il s'agit de compléter l'article L. 411-59 pour les mettre en cohérence avec les obligations imposées au bénéficiaire de la reprise.
L'article L. 411-61 concerne les échanges réalisés par le bailleur sur le bien loué.
La référence aux articles L. 124-1 à L. 124-13 correspond à la nouvelle procédure des échanges édictée par la loi sur le développement des territoires ruraux.
L'article L. 411-63 concerne l'exercice du droit de reprise du bailleur faisant apport du bien à un groupement foncier agricole (GFA). Il convient de compléter l'article car la loi prévoit que le bailleur peut exercer la reprise pour lui-même ou au profit des bénéficiaires mentionnés par la loi.
L'article L. 411-64 concerne le droit de reprise et l'âge de la retraite.
Sont concernés :
1° La reprise au profit d'un bénéficiaire âgé ;
2° Le preneur ayant atteint l'âge de la retraite.
Cet article est réécrit dans un souci de coordination (article L. 732-39).
Le contenu de l'article L. 411-65 est repris à l'article L. 411-33 : il concerne la possibilité pour le preneur de résilier son bail à la fin d'une des périodes annuelles du bail s'il souhaite percevoir sa retraite.
L'article 9 concerne l'indemnité au preneur sortant.
L'article L. 411-73 concerne la procédure que doit respecter le preneur pour la réalisation de travaux dans le cadre du bail rural.
Le premier alinéa supprime la référence à des travaux exécutés librement par le preneur, les travaux libres n'existant plus.
L'article L. 411-76 concerne le paiement de l'indemnité au preneur sortant due par le bailleur, et notamment les délais de paiement. Il convient de mentionner les articles du code civil relatifs au délai de paiement.
L'article 10 concerne les dispositions diverses et d'application.
Les articles L. 415-1 et L. 415-2 relatifs aux obligations du fermier sortant sont résumés, il s'agit de dispositions reprises intégralement des articles visés du code civil.
L'article L. 415-5 est relatif à la prohibition du fermage général qui consistait pour le fermier de plusieurs domaines à consentir des baux à plusieurs exploitants. La disposition est obsolète et doit être supprimée.
L'article 11 concerne les dispositions particulières aux baux à long terme.
L'article L. 416-1 édicte le régime du bail à long terme de dix-huit ans.
Il est précisé que le bail renouvelé reste soumis aux dispositions particulières du bail à long terme par symétrie avec les dispositions adoptées dans la loi no 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole pour le bail cessible.
L'article L. 416-3 concerne les baux à long terme de vingt-cinq ans. La modification précise le terme du bail sans clause de tacite reconduction.
L'article 12 concerne les dispositions particulières aux baux à métayage.
L'article L. 417-1 est relatif à la définition du bail à métayage.
La définition est modernisée afin de ne plus faire référence aux notions de « possesseur d'un héritage rural » et « colon ».
L'article 13 est une disposition de coordination.
L'article 14 remplace les termes : « colonat partiaire » par : « métayage » dans les dispositions relatives au tribunal paritaire des baux ruraux.
L'article 15 concerne l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL).
L'article L. 324-11 concerne l'application à l'EARL des dispositions de l'article L. 411-37 relatif à l'adhésion des preneurs à ferme à des sociétés d'exploitation agricole.
L'article L. 324-11 prévoit que les dispositions de l'article L. 411-37 sont applicables à l'exception des cinq dernières phrases du troisième alinéa qui prévoyait une obligation pour tous les membres de la société de participer à la mise en valeur des biens, l'EARL comportant des associés exploitants et non exploitants.
La loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ayant supprimé l'obligation de participation de mise en valeur de tous les membres de la société dans le cadre des dispositions de l'article L. 411-37, la spécificité de l'article L. 324-11 sur l'EARL devient sans objet.
L'article 16 précise que l'ordonnance est immédiatement applicable aux baux en cours à l'exception du III de l'article 11 complétant l'article L. 416-3 du code rural.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.